Cass. ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442
L’assemblée plénière de la Cour de cassation par arrêt du 5 avril 2019 modifie les conditions d’indemnisation des salariés au titre du préjudice d’anxiété.
Jusqu’à cet arrêt, ne pouvaient bénéficier de la réparation du préjudice d’anxiété que les salariés ayant travaillé au sein d’entreprises précisément listées par le Ministère du travail.
L’assemblée plénière pose désormais comme principe : « Le salarié qui justifie une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quant bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ».
Par ailleurs, la Cour de cassation ajoute qu’il appartient au juge par des motifs suffisamment précis de caractériser le préjudice d’anxiété personnellement subi par le salarié.
