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Réforme du contentieux de la sécurité sociale : Quoi de neuf ?

Première lecture des Décrets n° 2018-772 du 4 septembre 2018 et n° 2018-928 du 29 octobre 2018 

Dans le prolongement de l’adoption de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 dite de modernisation de la justice du XXIe siècle annonçant notamment, la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) et des tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI) au 1er janvier 2019, nous attendions les décrets d’application avec impatience.

Rappelons qu’aux termes de la loi, les tribunaux des affaires de sécurité sociale (115 TASS) et les tribunaux du contentieux de l’incapacité (26 TCI) sont fusionnés et intégrés dans un pôle social auprès de tribunaux de grande instance désignés.

La Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT), en sursis, sera à terme supprimée et ce sont les cours d’appel désignées qui connaîtront des appels interjetés en la matière.

Le Décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 nous éclaire sur les tribunaux et cours compétents pour connaître des litiges relevant du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale :

Les tribunaux de grande instance (TGI) situés dans les villes dans lesquelles les TASS actuels ont leur siège reprennent le contentieux général de la sécurité sociale et se répartissent le contentieux technique de l’incapacité.

28 cours d’appel (CA) sont désignées sur les 36 existantes et notons que 6 cours devant lesquelles nous avions l’habitude de plaider seront rattachées à des juridictions limitrophes et devraient à terme être supprimées.

Il s’agit des cours suivantes : Douai au profit d’Amiens, Chambéry au profit de Grenoble, Reims au profit de Nancy, Bourges au profit d’Orléans, Limoges au profit de Poitiers, Agen au profit de Toulouse.

Enfin seule la cour d’appel d’Amiens sera compétente pour connaître du contentieux, très spécifique de la tarification des AT-MP.

La procédure applicable devant ces juridictions « spécialisées » restait, jusqu’à la parution du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, une énigme. Nous sommes désormais fixés.

Dérogatoire à la procédure classique applicable devant les tribunaux de grande instance, la procédure en matière de sécurité sociale demeure orale et sans représentation obligatoire.

Quelques changements vont cependant modifier notre quotidien au 1er janvier 2019 :

 

Allongement du délai pour saisir le tribunal sur rejet implicite dans le cadre du contentieux général

Le décret porte d’un à deux mois le délai à l’issue duquel le recours préalable devant l’organisme de sécurité sociale est réputé rejeté.

Ainsi, en l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie deux mois après qu’elle ait reçu la contestation de l’employeur, sa demande sera réputée rejetée et il disposera d’un délai de deux mois pour saisir le TGI à condition toutefois qu’il ait été avisé des délais et voies de recours.

Ce dispositif applicable au 1er janvier, ne semble pas concerner les recours introduits auprès des commissions de recours amiable avant cette date.

La vigilance s’impose donc car sur une période, les délais pour saisir le tribunal sur rejet implicite diffèreront en fonction de la date de saisine de la commission.

 

Contestation d’un taux d’IPP et saisine préalable obligatoire d’une commission médicale de recours amiable

La contestation des taux d’IPP sera désormais soumise à un recours préalable obligatoire de nature médicale dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Le décret prévoit en effet, la création d’une commission médicale de recours amiable composée de 3 médecins dont deux experts judiciaires et un médecin conseil des organismes de sécurité sociale. Ne peuvent siéger le médecin qui a soigné le salarié, un médecin attaché à l’employeur ou le praticien conseil auteur de l’avis contesté.

Cette commission devra être saisie par « tout moyen lui conférant date certaine » préalablement à tout recours auprès du TGI.

Elle informera le médecin conseil de la caisse qui, à l’instar de la procédure applicable devant les TCI, devra lui transmettre sous pli confidentiel, dans un délai de 10 jours, l’intégralité du rapport d’évaluation des séquelles ainsi que l’avis transmis à la caisse sur le taux d’IPP. Ces documents seront adressés, sans délai, au médecin mandaté par l’employeur.

Il convient d’attirer l’attention des médecins représentants les entreprises qui ne disposeront que d’un délai de 20 jours à compter de la réception de ce pli pour faire valoir leurs observations.

Ils devront donc être particulièrement vigilants afin d’éviter que leurs observations ne soient écartées par la commission.

La commission statuera après avoir établi un rapport lui permettant de motiver sa décision.

L’absence de décision dans le délai de 4 mois à compter de l’introduction du recours vaudra rejet de la demande.

Le texte prévoit également l’information du salarié sur le recours introduit par son employeur.  Rappelons pourtant que quelle que soit l’issue de ce recours, le taux d’IPP initialement attribué au salarié est définitif dans ses rapports avec la caisse.

 

Modalités de saisine du TGI

Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.

Outre les mentions obligatoires prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, exposer sommairement les motifs de la demande, et être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions listées sur un bordereau, ainsi que de la décision litigieuse (en cas de décision implicite, joindre la saisine de la commission et la décision initiale).

Enfin, la saisine mentionnera le nom et les coordonnées du médecin désigné par l’employeur dans le cadre d’une contestation de taux d’IPP.

 

Particularités du contentieux médical

En cas de litige d’ordre médical relative à l’état de santé de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, ou à l’évaluation des séquelles, le décret précise que la juridiction pourra ordonner toutes mesures d’instruction nécessaires. Elle pourra notamment désigner un expert qui, lors de l’audience, procèdera à une consultation clinique ou sur pièce.

Dès la désignation de l’expert, le greffe demandera à l’organisme de sécurité sociale de transmettre à l’expert le rapport établi par la commission médicale de recours amiable et notifiera à l’employeur la décision ordonnant la mesure d’instruction.

Une fois informée, l’entreprise pourra, dans un délai de 10 jours, demander à l’organisme de transmettre au médecin qu’elle aura mandaté, l’intégralité des rapports. Ces derniers devront lui être adressés, sous plis confidentiel, au plus tard, dans les 20 jours suivants la réception de cette demande.

Si ces dispositions semblent consacrer la possibilité pour l’employeur de solliciter la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, le magistrat reste libre de l’ordonner ou pas. On peut dès lors s’interroger sur leur portée. Il est fort probable que l’expertise sera ordonnée systématiquement dans le cadre d’une contestation d’un taux d’IPP, comme c’est le cas aujourd’hui devant les TCI. Mais qu’en sera-t-il en cas de contestation de la durée des arrêts de travail prescrits au salarié ? Le juge exigera- t-il toujours, en cas de continuité de symptômes et de soins, que l’employeur apporte un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant ou indépendant de l’accident initial pour faire droit à sa demande ?

 

Contentieux de la tarification des AT-MP

Si les délais de recours pour contester une décision de la CARSAT ne sont pas modifiés, les modalités d’introduction du recours évoluent.

En effet, la cour d’appel d’Amiens sera saisie par assignation après avoir obtenu une date d’audience auprès du premier président ou son délégué. Une copie de la décision attaquée devra être jointe à l’assignation laquelle sera, à peine de caducité, déposer au greffe de la cour avant la date d’audience fixée.

Cette nouvelle règle suppose une organisation spécifique, voire la désignation de correspondant locaux, chargés du placement des assignations.

Etonnamment, le décret n’impose pas de délai maximum au-delà duquel, l’assignation ne pourrait plus être déposée. On peut donc penser que même déposée la veille de l’audience, l’assignation serait régulière. Dès lors, cette première audience ne pourrait être qu’une audience de mise en état afin de permettre à l’organisme dont la décision est contestée de préparer sa défense.

Le déroulement de la procédure ressemble fort à la procédure que nous connaissons devant la Cour Nationale de l’incapacité et de la tarification.

Le président fixe des délais aux parties pour échanger leurs écritures et clôture l’instruction avant de fixer une date d’audience.

Rappelons que sauf motifs légitimes, toutes prétentions ou moyens nouveaux présentés postérieurement à la clôture seront déclarés irrecevables.

Voici les quelques observations que je pouvais faire après une première lecture de ces textes dont l’application, le 1er janvier prochain, va nécessiter quelques ajustements dans nos pratiques, seule la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification conservant la gestion des dossiers dont elle aura été saisie avant le 1er janvier 2019 compte tenu de sa spécificité et du nombre de dossiers en cours.

 

Morgane COURTOIS d’ARCOLLIERES

Avocat associé