Cass., 2ème civ., 8 octobre 2020, n° 18-26.677 FS+P+B+I
« Vu les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail : Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver […] ».
Par un arrêt rendu le 8 octobre 2020, au visa de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, la deuxième chambre civile a abandonné le fondement contractuel de l’obligation de sécurité à la charge de l’employeur au profit de la reconnaissance de son caractère purement légal.
Est ainsi désormais consacrée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation une « obligation légale de sécurité et de protection de la santé » incombant à l’employeur.
Ce faisant, l’arrêt rendu consacre enfin un alignement des positions de la chambre sociale et de la deuxième chambre civile qui partagent désormais la même définition de l’obligation de sécurité au sein du contentieux social.
En l’espèce, la responsabilité de l’employeur pour faute inexcusable était recherchée pour n’avoir pas pris les mesures de prévention nécessaires afin de prévenir l’apparition d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 25 des maladies professionnelles, chez un ancien mineur de charbon atteint de silicose.
En cause d’appel, la juridiction avait rejeté l’action en faute inexcusable du demandeur, au motif que le salarié ne rapportait pas la preuve que les moyens de protection contre les inhalations de poussière de silice mis en place par l’employeur étaient inefficaces. Elle s’estimait ainsi dans l’impossibilité de caractériser l’existence d’une faute inexcusable.
La Cour d’appel de Metz avait donc jugé que l’employeur avait suffisamment rempli l’obligation de sécurité incombant à sa charge en mettant simplement à disposition de ses salariés des masques de protection, y compris dans un contexte où la présence d’un environnement de travail poussiéreux était admis par l’Instruction du 30 novembre 1956 relatif aux mesures particulières de prévention médicale de la silicose professionnelle dans les mines, minières et carrières.
Au visa de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions cet arrêt.
Elle reconnaît ainsi que la Cour d’appel, qui avait pourtant identifié clairement une inefficacité des mesures de protection mises en œuvre pour protéger les mineurs, n’a cependant pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
En tout état de cause, la Cour de cassation vient ici sanctionner l’employeur qui, au moment des faits, s’est contenté de mesures de sécurité faiblement efficaces alors même que le risque relatif à l’exposition aux inhalations de poussière de silice avait été clairement identifié par l’Instruction précitée du 30 novembre 1956.
