Cass. soc., 3 mars 2021, n° 19-18.110 : Le manquement de l’employeur résultant d’un harcèlement sexuel qui a cessé à la date de saisine de la juridiction prud’homale n’est pas assez grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
En cas de manquements graves de l’employeur, le salarié peut demander la résiliation judicaire de son contrat en saisissant le Conseil des prud’hommes (art. 1184 du Code civil et art. L. 1231-1 du Code du travail). S’il fait droit à la demande, la résiliation judicaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, dans le cas du harcèlement, d’un licenciement nul. En revanche, si la demande est rejetée, le contrat de travail n’est pas rompu.
En l’espèce, une salariée a reçu des centaines de SMS adressés par sa supérieure hiérarchique, contenant des propos à connotation sexuelle ainsi que des pressions répétées exercées dans le but d’obtenir un acte de nature sexuelle, lesquelles étaient matérialisées par des insultes et menaces. Informé de ces faits, l’employeur a licencié la supérieure hiérarchique. La salariée victime a saisi la juridiction prud’homale en vue d’obtenir d’une part, des dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et d’autre part, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Dans un arrêt rendu le 3 mars 2021, la Cour de cassation a confirmé la décision d’appel déboutant la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat. La chambre sociale juge que le « manquement de l’employeur résultant d’un harcèlement sexuel qui avait cessé à la date à laquelle la salariée a saisi la juridiction prud’homale […] n’était pas assez grave » pour justifier la résolution judiciaire du contrat de travail. Toutefois, cette circonstance n’exonère pas l’employeur de sa responsabilité, celui-ci ayant été condamné à réparer le préjudice causé à la salariée en raison du harcèlement sexuel dont elle a été victime.
