Cass. 2ème civ., 8 juillet 2021, n° 19-25.550
En l’espèce, un salarié avait été victime d’une agression sur son lieu de travail. Au surplus, il avait reçu, quatre jours auparavant, une lettre de menace anonyme mentionnant « dégage ou on te crève », qu’il avait transmise à son employeur.
Le TASS de la Haute-Garonne puis la Cour d’appel de Toulouse l’avaient successivement débouté de son recours en faute inexcusable de l’employeur.
La juridiction d’appel avait notamment retenu que la simple transmission de cette lettre anonyme à son employeur ne caractérisait pas une alerte donnée à l’employeur et ne réunissait pas les conditions prévues par l’article L. 4131-4 du Code du travail, de sorte que la faute inexcusable n’était pas caractérisée.
A l’occasion de son pourvoi, la victime faisait valoir que la présomption de faute inexcusable de droit trouvait à s’appliquer dès lors qu’il avait informé son employeur d’un danger pesant sur lui sans toutefois qu’il ne soit nécessaire qu’il « alerte » ce dernier.
La Cour de cassation vient casser et annuler l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse au cas d’espèce et considère que le risque d’agression avait été signalé à l’employeur puisque la victime a « transmis [la] lettre de menaces reçue dans un contexte de fortes tensions internes à l’entreprise », et que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur est de droit, en application de l’article L. 4131-4 du Code du travail.
