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En cas de non dénonciation du conducteur du véhicule, l’entreprise en tant que personne morale peut également être redevable d’une amende

« Vu l’article L. 121-6 du code de la route, ensemble l’article 121-2 du code pénal ; Attendu que le premier de ces textes, sur le fondement duquel le représentant légal d’une personne morale peut être poursuivi pour n’avoir pas satisfait, dans le délai qu’il prévoit, à l’obligation de communiquer l’identité et l’adresse de la personne physique qui, lors de la commission d’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 du code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale, n’exclut pas qu’en application du second, la responsabilité pénale de la personne morale soit aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par ce représentant ». (Crim. 11 décembre 2018, n° 18-82628)

Avant l’adoption de la loi du 18 novembre 2016 sur la modernisation de la Justice, les entreprises n’avaient pas l’obligation de dénoncer les salariés qui commettaient des infractions au volant d’un véhicule de l’entreprise.  Mais, depuis le 1er janvier 2017, le représentant légal qui reçoit un avis de contravention a désormais l’obligation de désigner sous 45 jours, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou directement sur le site de l’ANTAI, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule (article L. 121-6 du Code de la route). Dans le cas contraire, en plus de devoir s’acquitter du paiement de ladite contravention, le représentant légal sera également redevable d’une amende de 4e classe pour « non désignation de conducteur » (amende forfaitaire de 135 euros).

Cependant, très vite, la question s’est posée de l’application des amendes forfaitaires à la personne morale (c’est-à-dire à l’entreprise elle-même). Il faut rappeler ici que les personnes morales sont éventuellement pénalement responsables (article 121-2 du Code pénal). Les amendes qui peuvent leur être infligées sont égales à cinq fois celles encourues par une personne physique.

Or, le texte du Code de la route vise expressément le représentant légal et non la personne morale elle-même. L’interprétation stricte de la loi pénale pourrait commander de n’imputer l’amende qu’au représentant légal sans la quintupler pour sa société. Les pouvoirs publics, par l’intermédiaire de son délégué interministériel à la Sécurité Routière, avaient pris position en faveur du quintuplement et donc d’un cumul de responsabilités (le représentant légal et la personne morale).

C’est désormais la Cour de cassation qui fait sienne cette interprétation en validant la possibilité de la condamnation de la personne morale.

La position de la Chambre criminelle de la Cour de cassation renforce l’objectif du législateur et incite plus que jamais les entreprises à désigner l’identité et l’adresse de la personne physiques qui conduisait le véhicule au moment de l’infraction, avec un objectif : maîtriser le risque routier à l’origine d’un nombre considérable d’accidents mortels du travail.

 

Michel LEDOUX

Avocat fondateur