Cass. crim., 3 novembre 2020, n° 20-80.352 : Précisions sur le lien de causalité exigé pour caractériser les délits d’homicide involontaire et de mise en danger d’autrui
Par un arrêt du 3 novembre 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt d’une chambre de l’instruction ayant prononcé un non-lieu des chefs d’homicide involontaire et de mise en danger de la vie d’autrui à la suite du suicide d’un salarié. Les juges suprêmes se prononcent, de manière inédite, sur les contours du lien de causalité exigé au titre de ces deux délits.
En effet, l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage est nécessaire pour constituer le délit d’homicide ou de blessures involontaires. Dès lors que la faute n’a pas, en elle-même, causé le dommage, il n’y a pas d’infraction. Ainsi, en droit pénal, la faute doit avoir été « la cause déterminante » du dommage. De même, l’article 223-1 du Code pénal énonce également que, pour caractériser le délit de mise en danger de la vie d’autrui, l’exposition au risque doit avoir un lien direct avec la faute, à savoir la violation de l’obligation particulière de sécurité.
En l’espèce, la chambre criminelle valide les motifs de l’arrêt d’appel qui écarte le lien de causalité entre la faute de la société mise en cause et le suicide de la victime. Les juges retiennent que la victime n’a laissé aucun mot explicatif de nature à mettre en cause ses conditions de travail, n’a pas choisi de passer à l’acte dans un lieu professionnel, était appréciée tant par sa hiérarchie que par ses collègues, figurant parmi les commerciaux les plus expérimentés et performants de la région, avec une rémunération en constante augmentation au cours des trois dernières années et en mesure de réaliser les objectifs qui lui avaient été fixés pour 2013 puisqu’à la date de son décès, elle avait atteint la plupart d’entre eux. Il en est déduit que la victime ne faisait pas partie des chargés de mission en situation de difficulté, que ses perspectives professionnelles au sein de l’entreprise n’étaient pas obérées, en dépit de la conjoncture économique défavorable et des changements apportés au travail des chargés de mission de la région.
