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Fin de l’impunité pénale à la suite d’une opération de fusion-absorption

Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955 : Transfert de responsabilité pénale entre sociétés lors d’une fusion-absorption

Jusqu’à présent, la chambre criminelle de la Cour de cassation jugeait de façon constante qu’à la suite d’une opération de fusion-absorption, la société absorbante ne pouvait pas être poursuivie et condamnée pour des faits commis antérieurement à ladite opération par la société absorbée (Cass. crim., 20 juin 2000, n° 99-86.742 ; Cass. crim., 14 octobre 2003, n° 02-86.376 ; Cass. crim., 9 septembre 2009, n° 08-87.31 ; Cass. crim., 18 février 2014, pourvoi n° 12-85.807).

La chambre criminelle de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, par un arrêt particulièrement motivé rendu le 25 novembre 2020 (Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18- 86.955), sur la question du transfert de la responsabilité pénale en cas de fusion-absorption.

Suivant les positions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 5 mars 2015, Modelo Continente Hipermercados SA c/ Autoridade para as Condições de Trabalho, C-343/13) et de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 24 octobre 2019, Carrefour France c. France, n° 37858/14), les juges français ont admis qu’après une opération de fusion-absorption, la société absorbante puisse être condamnée à une peine d’amende ou de confiscation pour des faits commis par la société absorbée.

Désormais, les juridictions répressives pourront engager la responsabilité de la société absorbante en raison de faits commis par la société absorbée, constitutifs d’infractions au Code du travail, d’homicide ou de blessures involontaires constatés après la survenance d’un accident du travail, sans qu’une opération de fusion-absorption récemment réalisée ne puisse constituer un obstacle aux poursuites et à une éventuelle condamnation.