Cass. soc., 12 mai 2021, n° 20-17.288 : Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à l’employeur de consulter l’instance représentative du personnel, ni au stade de l’évaluation des risques ni pour la rédaction ou la mise à jour annuelle du document unique.
En application de l’article R. 4121-1 du Code du travail, l’employeur « transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ». Ce Document unique d’évaluation des risques (ci-après DUER) doit être tenu à la disposition des membres CHSCT (art. R. 4121-4 du Code du travail). En outre, le CHSCT doit être consulté sur « les documents se rattachant à sa mission » sur lesquels il peut faire des propositions de mise à jour (art. L. 4612-12 du Code du travail).
Lors du premier confinement lié à l’épidémie de Covid-19, La Poste avait mis en place un fonctionnement réduit. Dans le cadre d’une reprise progressive de son activité, elle a consulté les CHSCT concernés. Ces derniers ont invoqué diverses irrégularités intervenues lors de cette consultation. Ils estimaient notamment que l’employeur aurait dû les consulter sur le DUER.
Confirmant l’arrêt d’appel qui a écarté leurs demandes, la Cour de cassation a, par arrêt du 12 mai 2021, précisé « qu’il n’existe aucune obligation légale ou réglementaire pour l’employeur de consulter le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur le document unique en tant que tel ».
