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Assujettissement du particulier employeur à l’obligation légale de sécurité

Cass. 2ème civ., 8 avril 2021, n° 20-11.935

La Cour de cassation s’est prononcée pour la première fois sur une demande de reconnaissance de la faute inexcusable dirigée par une employée de maison à l’encontre d’un particulier employeur.

La Cour de cassation apporte un éclairage inédit sur les contours de la responsabilité du particulier employeur en cas d’embauche d’un employé de maison et vient pour la première fois affirmer que la faute inexcusable du particulier employeur est définie dans les mêmes termes que celle commise par un employeur professionnel.

Les faits à l’origine de cette affaire sont les suivants : un particulier employeur avait embauché de manière directe et occasionnelle une femme de ménage dans le cadre de deux contrats à durée déterminée de quelques jours, sur la période estivale, afin de faire procéder au nettoyage de sa résidence secondaire. Le 13 août 2014, l’employée de maison chute du premier étage d’un balcon de cette résidence secondaire. Les séquelles sont extrêmement lourdes : fracture des vertèbres T4-T5 et paraplégie flasque complète. L’employée de maison est consolidée le 31 mars 2016 et se voit attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 100 %.

A noter dans cette affaire qu’un premier jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers du 6 novembre 2017 est venu reconnaître la faute inexcusable du particulier employeur dans la survenance de l’accident du travail de l’employée de maison (Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers, 6 novembre 2017, n° 21700043). Ce jugement a par la suite été confirmé en toutes ses dispositions par la Cour d’appel de Toulouse par un arrêt du 4 décembre 2019 (Cour d’appel de Toulouse, chambre sociale 4 section 3, 4 décembre 2019, RG n° 19/00470).

Le particulier employeur forme alors un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse aux motifs que ni l’article L. 7221-1 du Code du travail, ni les dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ne prévoient à la charge du particulier employeur l’application des dispositions du Code du travail relatives aux principes généraux de prévention prévus au titre II du livre I de la IVème partie du Code du travail.

A l’appui de son pourvoi, il faisait également valoir que la Cour d’appel critiquée aurait dû tenir compte de sa qualité de particulier employeur pour apprécier ses connaissances réelles ou présumées quant à la dangerosité de la rambarde sur laquelle s’est blessée la salariée.

Rejetant le pourvoi ainsi formé, la Cour de cassation retient que les dispositions du titre II du livre I de la IVème partie sont applicables au particulier employeur, qu’elle juge donc pleinement assujetti à l’obligation légale de sécurité de l’employeur visé aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.

La juridiction refuse donc de consacrer un standard autonome d’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur en fonction de la nature de particulier ou de professionnel de l’employeur et « adopte le même critère d’appréciation tant pour le particulier employeur que pour l’employeur professionnel en se référant, dans l’un et l’autre cas, à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé » (Communiqué de presse « Obligations du particulier employeur » de la Cour de cassation du 8 avril 2021).

Ce faisant, la Cour de cassation consacre la nécessité, mise à la charge du particulier employeur, d’assurer à son salarié une équivalence de protection quant aux moyens à mettre en œuvre pour assurer sa sécurité par rapport aux exigences imposées à l’employeur professionnel.