Cass. 2ème civ., 24 juin 2021, n° 20-10.964 : Constitue un accident du travail l’évènement survenu au temps et au lieu du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, peu importe que l’évènement ait été provoqué en raison du comportement violent de la victime.
A la suite d’une altercation avec son supérieur hiérarchique, le salarié a bousculé ce dernier pour sortir du bureau où se déroulait la réunion et a percuté violemment le coin de la porte, entrainant, selon les termes du certificat médical initial, un traumatisme de l’épaule droite et un état anxiodépressif.
La Cour d’appel a rejeté le recours du salarié en contestation de la décision prise par la CPAM de refuser de reconnaître le caractère professionnel de cet accident, considérant que les lésions déclarées ne résultent pas d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail mais d’un comportement violent de la victime.
Par arrêt du 24 juin 2021, la Cour de cassation a censuré cette décision au motif qu’il n’est pas contesté que le salarié se soit blessé à l’épaule en percutant la porte d’entrée du bureau où se déroulait l’entretien avec son responsable, évènement survenu au temps et au lieu du travail, peu importe que cela résulte d’une faute de la victime.
